L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - I. - Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés en qualité de conseiller technique de service social.
« II. - Les stagiaires dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si ce stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés en qualité de conseiller technique de service social.
« Les conseillers techniques de service social stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur grade d'origine.
« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. »