APPENDICE 1 AUX PARAGRAPHES FCL 1.028, FCL 2.028 et 2.9.2.1
1. ÉCHELLE D'ÉVALUATION POUR LES ÉVALUATIONS DES COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
2. SPÉCIFICATIONS RELATIVES
AUX COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
Les personnels navigants :
a) Communiqueront efficacement dans les échanges en radiotéléphonie (téléphone/radiotéléphone) et en face-à-face ;
b) S'exprimeront avec précision et clarté sur des sujets courants, concrets et professionnels ;
c) Utiliseront des stratégies de communication appropriées pour échanger des messages et pour reconnaître et résoudre les malentendus (par exemple, vérifier, confirmer ou clarifier l'information) dans un contexte général ou professionnel ;
d) Traiteront efficacement et avec une relative aisance les difficultés linguistiques causées par des complications ou des événements imprévus survenant dans le cadre d'une situation de travail ordinaire ou d'une tâche de communication qu'ils connaissent bien en temps normal ;
e) Utiliseront un dialecte ou un accent qui est intelligible à la communauté aéronautique.
APPENDICE 2
AUX PARAGRAPHES FCL 1.028, FCL 2.028 et 2.9.2.1
Les deux dernières épreuves de l'examen fixé par l'arrêté du 27 janvier 2000 modifié relatif au régime de l'examen d'aptitude à la langue anglaise pour les navigants de l'aéronautique civile, candidats à la qualification de vol aux instruments, sont notées en prenant en compte les critères de compréhension, d'aisance, de vocabulaire, de structure et de prononciation indiqués dans la grille d'évaluation de l'appendice 1.
Le candidat ayant obtenu au moins 10 pour chacune des deux épreuves est déclaré avoir satisfait au maintien de son niveau de compétence en langue anglaise. Il reçoit une attestation de réussite qui spécifie le niveau de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques, figurant en annexe au présent arrêté. La plus faible des notes obtenues par le candidat détermine le niveau obtenu comme ci-après :
- le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est au moins égale à 10 obtient le niveau 4 ;
- le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est au moins égale à 14 obtient le niveau 5 ;
- le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est au moins égale à 18 obtient le niveau 6.
Les candidats qui ont suivi avec succès une formation à la qualification de vol aux instruments ou une formation intégrée ATP ou CPL/IR dispensée en anglais, justifiant d'une attestation délivrée par l'organisme de formation, sont réputés avoir satisfait à l'examen d'aptitude à la langue anglaise au niveau 4.