Le décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 susvisé relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques est modifié de la façon suivante :
I. - Au III de l'article 4 et à l'article 16, les mots : « décret du 5 octobre 1987 susvisé » sont remplacés par les mots : « décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme ».
II. - L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Les produits identifiés comme constituants de sécurité à l'issue d'une analyse de sécurité effectuée en application de l'article 4 ainsi que les produits identiques ou quasi identiques à ceux-ci doivent, avant leur mise sur le marché, faire l'objet d'une procédure d'évaluation de conformité conformément à l'annexe V, être munis du marquage "CE de conformité et être accompagnés d'une déclaration "CE de conformité prévue à l'annexe IV. Toutefois, les produits mis sur le marché et munis à cette occasion d'une attestation du fabricant limitant leur emploi à une remontée mécanique particulière dont la première mise en service est intervenue antérieurement au 4 mai 2004 ne sont pas soumis à ces procédures. Ces obligations incombent au fabricant ou à son mandataire établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou, à défaut, à la personne responsable de la mise sur le marché. »
III. - L'article 17 est ainsi rédigé :
« Art. 17. - Le maître d'ouvrage d'une installation à câbles transportant des personnes et soumise au contrôle technique et de sécurité de l'Etat doit être en mesure de produire, à toute demande des agents chargés de ce contrôle, copie des déclarations de conformité et des documentations techniques concernant tous les constituants et sous-systèmes de l'installation ainsi que, le cas échéant, des attestations limitant leur emploi établies en application de l'article 6. Ces copies sont incluses dans le dossier de l'installation et conservées pendant toute la durée de vie de celle-ci sur le lieu de l'installation. »
IV. - A l'article 18, les mots : « décret du 5 octobre 1987 et du 9 mai 2003 susvisés » sont remplacés par les mots : « décret du 9 mai 2003 susvisé et du décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme ».