La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est modifiée de la façon suivante :
Il est inséré un article R. 134-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 134-4-1. - Lorsqu'un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 1 000 m² soumis aux dispositions de la présente section et occupé par les services d'une collectivité publique ou d'un établissement public accueille un établissement recevant du public de la 1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 123-19, son exploitant affiche le diagnostic de performance énergétique de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil. »