I. - L'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « dont le montant est fixé par décret après avis du conseil d'administration de l'établissement public national » sont supprimés ;
2° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« L'assiette de la contribution de chaque établissement est constituée de la masse salariale des personnels employés par l'établissement au 31 décembre de l'année précédente. Le taux de la contribution est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales dans la limite de 0,15 %. En vue de la fixation du montant de la contribution, chaque établissement fait parvenir à l'administration une déclaration des charges salariales induites par la rémunération de ses personnels. La contribution est recouvrée par l'établissement public national. » ;
3° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les ressources de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers comprennent également des subventions, avances, fonds de concours et dotation de l'Etat ainsi qu'une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2 du code de la sécurité sociale. » ;
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers exerce ses missions au nom du ministre chargé de la santé ou du directeur de l'établissement de rattachement du personnel qu'il gère.
« Le directeur général de l'établissement public national est recruté sur un emploi doté d'un statut fonctionnel dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 6141-7-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « , placés auprès du ministre chargé de la santé, assurent à sa demande » sont remplacés par les mots : « assurent à la demande du ministre chargé de la santé » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « établissements de santé », sont insérés les mots : « relèvent du titre IV du statut général des fonctionnaires et sont rattachés, pour leur gestion et leur rémunération, à l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers et ».
III. - Jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de trois mois suivant la mise en place de l'établissement public national prévu à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels relevant de l'article L. 6141-7-2 du code de la santé publique sont rémunérés par les établissements publics de santé auxquels ils sont rattachés par arrêté du ministre chargé de la santé.