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Article L. 4741-8 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 4741-8 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est puni des peines prévues aux articles 225-12-6 et 227-29 du code pénal.