Après le dixième alinéa de l'article 4, il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :
« La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.
« Le visa mentionné à l'article 6-1 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public.
« Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais.
« Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en Nouvelle-Calédonie, marié sur le territoire de la République avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en Nouvelle-Calédonie depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée au haut-commissaire de la République. »