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Article 21 (Ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l'immigration et à l'intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie)

Article 21 (Ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l'immigration et à l'intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie)


L'article 30 est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles constituent un II ;
2° Au début de l'article, il est inséré un I ainsi rédigé :
« I. - Le représentant de l'Etat, qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter Mayotte, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.
« Le représentant de l'Etat peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à quitter Mayotte lorsqu'il constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article 13.
« L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter Mayotte, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration.
« Les dispositions de l'article 48 peuvent être appliquées à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter Mayotte dès l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. » ;
3° Les 3° et 6° sont abrogés.