Le haut-commissaire détermine les orientations nécessaires à la mise en oeuvre en Polynésie française des politiques nationales et communautaires de sa compétence.
Il assure le contrôle administratif des institutions de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics. Il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie française et des communes.
Il assure, sous réserve des dispositions de l'article 27, le contrôle administratif des établissements et organismes publics de l'Etat dont l'activité ne dépasse pas les limites de la Polynésie française.