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Article 1 (Décret n° 2007-421 du 23 mars 2007 pris pour l'application de l'article 302 bis KE du code général des impôts et relatif à l'identification des oeuvres et documents cinématographiques et audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence)

Article 1 (Décret n° 2007-421 du 23 mars 2007 pris pour l'application de l'article 302 bis KE du code général des impôts et relatif à l'identification des oeuvres et documents cinématographiques et audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence)


Au livre Ier, première partie, titre II de l'annexe III au code général des impôts, est créé un chapitre III comprenant les articles 102 et 103 ainsi rédigés :
« Art. 102. - La taxe prévue à l'article 302 bis KE du code général des impôts est due au taux de 10 % lorsque les opérations portent sur :
« a) Des oeuvres et documents cinématographiques qui figurent sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 susvisé ;
« b) Des oeuvres et documents audiovisuels dont la diffusion à un public mineur constitue une infraction au sens de l'article 227-24 du code pénal.
« Art. 103. - Les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du code général des impôts qui procèdent aux opérations mentionnées à l'article 102 doivent faire apparaître distinctement dans leur comptabilité le chiffre d'affaires qu'ils réalisent au titre de ces opérations. »