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Article 7 (Décret n° 2007-108 du 29 janvier 2007 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des adjoints techniques territoriaux de 1re classe)

Article 7 (Décret n° 2007-108 du 29 janvier 2007 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des adjoints techniques territoriaux de 1re classe)


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Le programme des épreuves est fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.