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Article 4 (Arrêté du 18 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 4 (Arrêté du 18 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


La division 226 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres », est modifiée ainsi qu'il suit :
4.1. Dans l'annexe 226-4.A.1 « Utilisation des plastiques alvéolaires à bord des navires de pêche (art. 226-4.11) », la première phrase du paragraphe 3.2. existant est remplacée par la phrase suivante : « L'utilisation de matelas contenant de la mousse n'est admise que si ces matelas sont conformes aux prescriptions de la division 311 du présent règlement. »
4.2. Dans l'article 226-6.10, intitulé « Compas », la première phrase du paragraphe 4 est remplacée par la phrase suivante : « Les compas magnétiques sont d'un type approuvé conformément à l'item A.1/4.23 de la division 311 du présent règlement. »
4.3. Le texte existant de l'article 226-7.01, intitulé « Nombre et type des radeaux de sauvetage », est remplacé par le texte suivant :
« 1. Les navires doivent être équipés de 2 radeaux de sauvetage ayant chacun une capacité suffisante pour recevoir au moins 100 % du nombre total des personnes à bord. Les radeaux sont d'un type approuvé conformément à l'un des items A.1/1.12, A.1/1.14 ou A.1/1.15 de la division 311 du présent règlement.
2. Les navires effectuant une navigation de 4e catégorie doivent posséder un radeau de sauvetage approuvé conformément aux dispositions du paragraphe 1 d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.
3. La drome de sauvetage des navires effectuant une navigation de 5e catégorie est fixée par l'administration, eu égard à leurs conditions d'exploitation. »