L'article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les statuts de toute société dont le transfert au secteur privé a été décidé en application de l'article 4 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social et qui ont prévu que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, comprend au moins deux membres représentant les salariés ou les salariés actionnaires ne peuvent être modifiés de telle sorte que ce nombre puisse être inférieur à :
« - un, si le conseil d'administration ou le conseil de surveillance compte moins de quinze membres ;
« - deux, si le conseil d'administration ou le conseil de surveillance compte quinze membres ou plus. »