I. - Les fonctionnaires intégrés, en application des articles 19 à 24, dans les grades d'adjoint technique de laboratoire de 2e classe, d'adjoint technique de laboratoire de 1re classe et d'adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
II. - Les fonctionnaires intégrés, en application des mêmes articles, dans le grade d'adjoint technique principal de 1re classe sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 12 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé.