Le 8° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Les compensations au travail de nuit défini aux articles L. 213-1-1 et L. 213-11 du code du travail, occasionnel ou régulier, et prévues à l'article L. 213-4 du même code, sont fixées par convention ou accord collectif de branche étendu, ou par accord d'entreprise ou d'établissement. »