Article 3 (Arrêté du 23 décembre 2006 pris pour l'application aux juridictions financières du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels et collaborateurs occasionnels des juridictions financières)
L'usage de la voie aérienne peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque la durée du trajet par voie ferroviaire est supérieure à 4 heures ou lorsque la mission est d'une durée maximale de 48 heures. Le transport s'effectue en classe économique.