Le dernier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En ce qui concerne la matière mentionnée au 14°, il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président du centre.
« En ce qui concerne les matières énumérées aux 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12°, il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général.
« Ceux-ci lui rendent compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'ils ont prises en vertu de cette délégation. »