Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret du 4 janvier 2006 susvisé ou de l'article 62 du statut général des militaires, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte à raison :
1° De la moitié de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ;
2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ;
3° Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s'ils ont été effectués en qualité d'homme du rang.