Le décret n° 92-865 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le second alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :
« Ce cadre d'emplois comprend les grades d'auxiliaire de puériculture de 1re classe, d'auxiliaire de puériculture principal de 2e classe et d'auxiliaire de puériculture principal de 1re classe, soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relevant respectivement des échelles 4, 5 et 6 de rémunération. »
2° A l'article 3, après les mots : « auxiliaire de puériculture territorial », ajouter les mots : « de 1re classe » ;
3° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Peuvent être nommés auxiliaires de puériculture principaux de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les auxiliaires de puériculture de 1re classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade. »
4° L'article 8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8-1. - Peuvent être nommés auxiliaires de puériculture principaux de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les auxiliaires de puériculture principaux de 2e classe justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade. »
5° L'article 8-2 est abrogé ;
6° Le premier alinéa de l'article 9 est ainsi rédigé :
« Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'auxiliaire de puériculture de 1re classe, d'auxiliaire de puériculture principal de 2e classe et d'auxiliaire de puériculture principal de 1re classe. »
7° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou emploi relève de l'une des échelles 4, 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire.
« Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil. »
8° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois. »
9° A l'article 12, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « un » ;
10° L'intitulé du titre VI est ainsi rédigé :
« TITRE VI
« DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
11° Les articles 13, 14 et 15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Les auxiliaires de puériculture sont reclassés, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, dans le grade d'auxiliaire de puériculture de 1re classe à identité d'échelon et de conservation d'ancienneté dans l'échelon. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à partir du 1er janvier 2007, la dernière tranche devant se terminer au plus tard le 31 décembre 2009.
« Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les auxiliaires de puériculture restent soumis aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé et continuent de relever de l'échelle 3 de rémunération.
« Les auxiliaires de puériculture principaux et auxiliaires de puériculture chefs sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, à identité d'échelon et de conservation d'ancienneté dans l'échelon dans les grades suivants :
« Art. 14. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006, pour l'accès aux grades d'auxiliaire de puériculture principal et d'auxiliaire de puériculture chef, demeurent valables pour la promotion dans les grades correspondants dans lesquels ils sont reclassés.
« Art. 15. - Par dérogation à l'article 8-1, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'auxiliaire de puériculture principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les auxiliaires de puériculture principaux de 2e classe comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et 2 ans d'ancienneté dans le 7e échelon. »
12° Les articles 16 et 18 à 20 sont abrogés.