Le décret n° 92-368 du 1er avril 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « d'opérateur qualifié », sont ajoutés les mots : « et d'opérateur principal » ;
b) La dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ils relèvent respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération. »
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° A l'article 8, les mots : « aides opérateurs comptant au moins huit ans de services effectifs dans leur grade » sont remplacés par les mots : « aides opérateurs ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade » ;
3° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qualifiés, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade. »
4° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives principaux, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qualifiés justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade. »
5° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire.
« Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil. »
6° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois. »
7° A l'article 14, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « un ».
8° Le titre VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE VI
« DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
« Art. 15. - Par dérogation à l'article 8, et pendant une durée de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, peuvent être promus au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives, par la voie de l'inscription à un tableau annuel d'avancement, les aides opérateurs des activités physiques et sportives ayant atteint au moins le 4e échelon et comptant au minimum trois ans de services effectifs dans ce grade.
« Art. 16. - Par dérogation à l'article 9, et pendant une durée de 3 ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, peuvent être promus au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de six ans de services effectifs au moins dans leur grade, y compris la période de stage.
« Art. 17. - Par dérogation à l'article 10, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qualifiés comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et 2 ans d'ancienneté dans le 7e échelon. »