L'agrément est valable pour une durée illimitée. Il peut toutefois être suspendu, par décision motivée du préfet, pour une durée n'excédant pas cinq années, au cas où l'intéressé aurait contrevenu à une des dispositions du présent arrêté ou se serait rendu coupable d'une infraction caractérisée aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la police de la chasse ou de la protection de la nature et après qu'il aura été en mesure de présenter ses observations.