L'agrément visé à l'article 5 ci-dessus est subordonné à la participation du piégeur concerné à une session de formation au piégeage organisée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou tout autre organisme habilité à cet effet par le préfet du département où se déroule la session.
Les programmes de formation font l'objet de protocoles établis par les organismes qui la dispensent et soumis à l'approbation du préfet.
La formation doit comporter au moins seize heures, avec la répartition horaire globale suivante :
- connaissance des espèces recherchées : quatre heures ;
- connaissance des différents types de pièges, de leurs possibilités et condition d'utilisation : deux heures ;
- manipulation des pièges : quatre heures ;
- connaissance des mesures propres à diminuer les souffrances des animaux capturés : deux heures ;
- application des connaissances : quatre heures.
Sont dispensés de l'obligation de participer à une session pour être agréés :
- les lieutenants de louveterie ;
- les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
- les agents assermentés de l'Office national des forêts ;
- les titulaires d'un brevet de technicien agricole, option aménagement de l'espace, spécialité gestion de la faune sauvage, délivré par le ministre de l'agriculture.