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Article L. 6331-61 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

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Le produit de la contribution est reversé à l'organisme collecteur paritaire agréé, après déduction de frais de gestion, selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.