Le nouveau chapitre V comporte les articles 15 à 19 ainsi rédigés :
« Art. 15. - Sans préjudice des recrutements effectués en application de l'article 6, cinq sessions de recrutement, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1776 du 23 décembre 2006, pourront être organisées à titre exceptionnel dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur.
« Ces recrutements sont pourvus par la voie de concours exceptionnels et sont ouverts aux agents titulaires de la catégorie C du ministère de l'intérieur, qui justifient à la date d'entrée en vigueur du décret susmentionné d'une expérience professionnelle dans des domaines relevant de la filière des systèmes d'information et de communication pendant une durée de trois ans au moins au cours des cinq dernières années, dont un au moins juste avant la date d'entrée en vigueur du décret susmentionné.
« Art. 16. - Le nombre de postes offerts au concours exceptionnel est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur qui est soumis à la procédure instituée par le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement de la fonction publique d'Etat.
« Art. 17. - La nature et le programme des épreuves, les règles d'organisation générale du concours sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. La composition du jury est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
« Art. 18. - Les techniciens de classe normale des systèmes d'information et de communication recrutés en application de l'article 15 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an et sont classés en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
« Art. 19. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1776 du 23 décembre 2006, la proposition de nominations pouvant être prononcées par la voie de la liste d'aptitude en application du 4° de l'article 6 du présent décret est fixée à une nomination pour deux nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° de l'article 6, de l'article 15 et par la voie du détachement dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. »