Il est inséré après l'article 9 du même décret deux articles ainsi rédigés :
« Art. 9 bis. - Le stage comporte une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
« Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires s'engagent à rester au service de l'Etat pendant six ans au moins à compter de la date de leur nomination en cette qualité. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, les intéressés doivent, sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'ingénieur des systèmes d'information et de communication stagiaire.
« Ils sont astreints au même versement en cas d'exclusion prononcée en application de l'article 11 ainsi qu'en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de radiation des cadres, sauf si ces mesures ne leur sont pas imputables, ainsi qu'en cas d'exclusion définitive du service ou de révocation prenant effet au cours de la période de six ans prévue à l'alinéa précédent.
« Les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
« Art. 9 ter. - Les ingénieurs recrutés en application du 4° de l'article 6 sont dispensés du stage et de l'engagement prévus aux articles 9 et 9 bis. Ils sont titularisés dès leur nomination. »