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Article 6 (Décret n° 2006-1775 du 23 décembre 2006 modifiant le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation)

Article 6 (Décret n° 2006-1775 du 23 décembre 2006 modifiant le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation)


L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le nombre de places offertes au concours externe et interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
« Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 15 % du nombre total de places offertes aux trois concours.
« Les postes offerts au titre de l'un des trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours. »