L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le nombre de places offertes au concours externe et interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
« Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 15 % du nombre total de places offertes aux trois concours.
« Les postes offerts au titre de l'un des trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours. »