Au chapitre 1er de l'arrêté du 2 juin 1998 susvisé, après l'article 6 est ajouté l'article suivant :
« Art. 6 bis. - Lorsque les organismes génétiquement modifiés mis en oeuvre dans l'installation sont mis à la disposition de tiers en vue d'une utilisation confinée, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés d'un document incluant :
« - le nom de l'organisme génétiquement modifié ;
« - le nom et l'adresse complète de l'exploitant de l'installation classée responsable de la mise à disposition ;
« - une mention spécifiant "Contient des organismes génétiquement modifiés.
S'il y a lieu, l'agrément précise que cet étiquetage doit être complété dans les conditions prévues au 7 du B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 susvisée. »