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Article L. 4122-2 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 4122-2 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.