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Article L. 3325-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 3325-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.
Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.