Article L. 3324-11 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 3324-11 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Les entreprises peuvent payer directement aux salariés les sommes leur revenant lorsque celles-ci n'atteignent pas un montant fixé par un arrêté ministériel.