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Article L. 3324-11 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 3324-11 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les entreprises peuvent payer directement aux salariés les sommes leur revenant lorsque celles-ci n'atteignent pas un montant fixé par un arrêté ministériel.