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Article L. 3312-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 3312-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


L'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise.
Il présente un caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul liée à ces résultats ou performances.
Il est facultatif.