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Article 5 (Décret n° 2006-1737 du 23 décembre 2006 portant application de l'article 39 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et relatif à l'organisation administrative et financière du compte de commerce « cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire »)

Article 5 (Décret n° 2006-1737 du 23 décembre 2006 portant application de l'article 39 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et relatif à l'organisation administrative et financière du compte de commerce « cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire »)


Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère de la justice est chargé de suivre l'état des recettes et des dépenses par section. Il est tenu d'informer les comptables assignataires de la décision de l'ordonnateur principal de suspendre les engagements et mandats.
Il est tenu de fournir à l'ordonnateur principal les éléments nécessaires au contrôle du découvert.
Il suit par ailleurs la situation des engagements de dépenses.
A l'expiration de chaque exercice, les résultats annuels du compte de commerce sont établis et présentés dans les mêmes conditions que ceux du budget général.