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Article 3 (Décret n° 2006-1737 du 23 décembre 2006 portant application de l'article 39 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et relatif à l'organisation administrative et financière du compte de commerce « cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire »)

Article 3 (Décret n° 2006-1737 du 23 décembre 2006 portant application de l'article 39 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et relatif à l'organisation administrative et financière du compte de commerce « cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire »)


L'ordonnateur principal établit un état prévisionnel de gestion initial présenté en équilibre par section et par ligne tel qu'approuvé par le Parlement.
Après visa du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère de la justice, il notifie à chaque ordonnateur secondaire pour ce qui le concerne les conditions d'exécution de cet état prévisionnel de gestion, notamment les modalités de suivi des engagements de chacune des sections.
Un état prévisionnel de gestion modificatif peut être établi en cours d'année dans les mêmes conditions.
L'ordonnateur principal suit les engagements, dépenses et recettes par référence à l'état prévisionnel de gestion et s'assure du respect du découvert autorisé par la loi de finances.
Afin d'assurer le respect de l'autorisation parlementaire, il peut, à tout moment, décider de suspendre les engagements et les mandatements. Le directeur de l'administration pénitentiaire notifie cette décision aux ordonnateurs secondaires et en informe le contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère de la justice.