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Article 48 (LOI n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale (1))

Article 48 (LOI n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale (1))


I. - Le chapitre XIII de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée devient le chapitre XIV de la même loi.
II. - Après l'article 108 de la même loi, il est rétabli un chapitre XIII ainsi rédigé :


« Chapitre XIII



« Hygiène, sécurité et médecine préventive


« Art. 108-1. - Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par le titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 108-2. - Les services des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 2 doivent disposer d'un service de médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit en adhérant aux services de santé au travail interentreprises ou assimilés, à un service commun à plusieurs collectivités ou au service créé par le centre de gestion. Les dépenses résultant de l'application du présent alinéa sont à la charge des collectivités et établissements intéressés. Le service est consulté par l'autorité territoriale sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents et des maladies professionnelles et l'éducation sanitaire.
« Le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. A cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis à un examen médical au moment de l'embauche ainsi qu'à un examen médical périodique dont la fréquence est fixée par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 108-3. - L'autorité territoriale désigne, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 32, les agents chargés d'assurer sous sa responsabilité la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
« L'agent chargé d'assister l'autorité territoriale peut être mis à disposition, pour tout ou partie de son temps, par une commune, l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune, ou le centre de gestion. L'agent exerce alors sa mission sous la responsabilité de l'autorité territoriale auprès de laquelle il est mis à disposition. »