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Article 5 (Arrêté du 23 décembre 2006 pris en application de l'article 4-5 du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués)

Article 5 (Arrêté du 23 décembre 2006 pris en application de l'article 4-5 du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués)


L'examen, dont le programme est annexé au présent arrêté, se compose d'épreuves écrites et d'une épreuve orale.
L'écrit comporte deux épreuves l'une portant sur un sujet juridique d'ordre général en rapport avec les activités d'avoué près les cours d'appel, l'autre consistant en la rédaction d'une consultation sur les chances de succès d'un appel ou en la rédaction d'actes de procédure. Chacune de ces épreuves se déroule en quatre heures.
Le jury arrête les sujets des épreuves écrites auxquelles doit être soumis, le cas échéant, le candidat compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle. Les épreuves sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats.
Les candidats ne peuvent introduire ou utiliser dans le lieu des épreuves aucun document. Ils sont toutefois autorisés à se servir des codes et recueils de lois et décrets annotés à l'exclusion des codes commentés.
L'oral consiste en un entretien de vingt minutes avec le jury.
Chacune des épreuves écrites ou orale est notée sur 20.