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Article L. 2313-11 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 2313-11 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Lors de ses visites, l'inspecteur du travail se fait accompagner par le délégué du personnel compétent, si ce dernier le souhaite.