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Article L. 6211-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 6211-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.
Il a pour objet de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.