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Article 52 (LOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (1))

Article 52 (LOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (1))


I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1321-5 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1321-5. - Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, qui relève de la compétence de l'Etat, comprend notamment des prélèvements et des analyses d'eau réalisés par les services du représentant de l'Etat dans le département ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé et choisi par le représentant de l'Etat dans le département.
« Celui-ci est chargé de l'organisation du contrôle sanitaire des eaux. Il passe à cet effet, avec un ou des laboratoires agréés, le marché nécessaire. Il est la personne responsable du marché.
« Le laboratoire agréé, titulaire du marché, est chargé de recouvrer les sommes relatives aux prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux auprès de la personne publique ou privée responsable de la production ou de la distribution d'eau. » ;
2° Le 1° de l'article L. 1322-13 est complété par les mots : « dans les conditions définies à l'article L. 1321-5 ».
II. - L'article L. 212-2-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les analyses des eaux et des sédiments nécessaires à la mise en oeuvre du programme de surveillance sont effectuées par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'environnement. »