I. - L'article L. 411-4 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les montants : « 16 320 EUR » et « 3 785 EUR » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 21 865 EUR » et « 5 074 EUR » ;
2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « de l'année précédant celle de l'acquisition des chèques-vacances » ;
3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. »
II. - Pour les chèques-vacances acquis en 2007, les montants mentionnés à l'article L. 411-4 du code du tourisme sont fixés respectivement à 17 492 EUR et 4 059 EUR.
III. - 1. Dans la seconde phrase du premier alinéa du 19° de l'article 81 du code général des impôts, après les mots : « du barème de l'impôt sur le revenu », sont insérés les mots : « de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant ».
2. Pour les titres-restaurant acquis en 2007, la limite d'exonération prévue au 19° de l'article 81 du code général des impôts est fixée à 4,98 EUR.
IV. - Le 1° du I est applicable aux chèques-vacances acquis à compter de 2008. Pour cette même année, les montants qui y sont mentionnés sont actualisés en application des 2° et 3° du même I.