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Article L. 2327-14 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 2327-14 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


L'ordre du jour des réunions du comité central d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire.
Toutefois, lorsque des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail sont en cause, elles sont inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.
L'ordre du jour est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance.