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Article 1 (Décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 modifiant le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et les décrets portant statut particulier de cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B)

Article 1 (Décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 modifiant le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et les décrets portant statut particulier de cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B)


Le chapitre 1er du décret du 3 mai 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre 1er



« Dispositions relatives au classement en catégorie B


« Art. 2. - Les personnes nommées dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions ci-après et de celles des articles 3 à 9 :
« I. - Les fonctionnaires qui détiennent un grade doté de l'échelonnement indiciaire applicable aux chefs de police municipale, aux brigadiers-chefs principaux de police municipale, aux adjudants de sapeurs-pompiers professionnels, aux sergents de sapeurs-pompiers professionnels ou aux agents de maîtrise principaux sont classés dans l'un des cadres d'emplois suivants : rédacteurs, techniciens supérieurs, assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, éducateurs des activités physiques et sportives, contrôleurs de travaux, animateurs et chefs de service de police municipale, conformément au tableau de correspondance ci-après :




« II. - Les fonctionnaires de catégorie C qui détiennent un grade doté de l'échelle 6 sont classés dans le cadre d'emplois des assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, conformément au tableau de correspondance ci-après :




« III. - Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :




« IV. - Les autres fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau recrutés à partir du 1er novembre 2005 sont classés sur la base de la durée maximale fixée, pour chaque avancement d'échelon, par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des deux tiers de leur durée.
« L'ancienneté dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales fixées par l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
« Cette ancienneté est prise en compte dans la limite maximale de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5.
« V. - Pour les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois de catégorie C reclassés en application des dispositions du chapitre II du décret du 30 décembre 1987 susvisé, la durée d'ancienneté est égale, si l'application de cette modalité de calcul est plus favorable que celle résultant du IV ci-dessus, à A + B - C :
« A étant l'ancienneté théorique détenue au 31 octobre 2005 dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 30 décembre 1987 susvisé ;
« B étant l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 30 décembre 1987 susvisé à la date de nomination dans un des cadres d'emplois régis par le présent décret ;
« C étant l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 30 décembre 1987 susvisé au 1er novembre 2005.
« L'ancienneté théorique dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales fixées par l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
« L'ancienneté ainsi déterminée est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée.
« VI. - Les fonctionnaires autres que ceux visés aux I, II, III, IV et V, sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
« Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le IV. Dans ce cas, les durées maximales du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies pour ce grade par le statut particulier du cadre d'emplois concerné.
« Art. 3. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un cadre d'emplois régi par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
« Art. 4. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un cadre d'emplois régi par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début du cadre d'emplois considéré à un échelon déterminé sur la base des durées maximales fixées pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder sept ans.
« Un arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre chargé des collectivités territoriales précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.
« Art. 5. - S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 4, les lauréats d'un troisième concours organisé en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :
« 1° Deux ans, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée inférieure à neuf ans ;
« 2° Trois ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à neuf ans.
« Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs activités mentionnées dans ces dispositions ont été exercés simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
« Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon.
« Art. 6. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un cadre d'emplois régi par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
« Lorsqu'elles justifient en outre de services ne relevant pas de l'application du décret du 22 juillet 2003 précité, elles peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8, pour l'application des dispositions des articles 2 à 7 plutôt que pour l'application de celles du décret du 22 juillet 2003.
« Art. 7. - Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret n° 2006-4 du 4 janvier 2006 ou des articles 62 ou 63 du statut général des militaires, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée.
« Art. 8. - Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 2 à 7. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

« Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans un cadre d'emplois régi par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.
« Art. 9. - La durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national.
« Art. 10. - I. - Lorsque les agents sont classés en application de l'article 2 à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.
« II. - Les agents qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l'article 3 à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi déterminé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du cadre d'emplois considéré.
« Pour l'application du II, la rémunération prise en compte est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination. »