L'article 81 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 81. - I. - Lorsqu'il est saisi en application des dispositions du I de l'article 39 ou du III de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le juge administratif statue dans les conditions définies au chapitre 5 du titre V du livre cinquième du code de justice administrative (partie réglementaire).
« II. - Lorsqu'il est saisi en application des dispositions du III de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le juge judiciaire statue dans les conditions définies à la section IV du chapitre II du titre Ier du livre troisième du code de l'organisation judiciaire (partie réglementaire). »