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Article L. 6325-21 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 6325-21 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
Il est subordonné au respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par le présent chapitre.