Article L. 6224-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 6224-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
La mission d'enregistrement confiée aux chambres consulaires est assurée sans préjudice du contrôle de la validité de l'enregistrement par l'autorité administrative.