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Article 1 (Délibération n° 19 du 4 février 2007 relative à la rémunération des médecins membres du comité prévu à l'article L. 232-2 du code du sport)

Article 1 (Délibération n° 19 du 4 février 2007 relative à la rémunération des médecins membres du comité prévu à l'article L. 232-2 du code du sport)


Le montant de l'indemnité due à chaque médecin agréé par l'agence pour l'examen d'un dossier de demande d'autorisation standard ou abrégée pour usage à des fins thérapeutiques de substances ou de procédés interdits est égal au tarif de la consultation de cabinet du médecin spécialiste (CS) fixé par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.