Après l'article R. 612-17, il est inséré un article R. 612-17-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 612-17-1. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-4, R. 612-19 et R. 612-48, une demande de brevet ne peut contenir plus d'une revendication indépendante de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) que si l'objet de la demande se rapporte :
« a) A plusieurs produits ayant un lien entre eux ;
« b) A différentes utilisations d'un produit ou d'un dispositif ;
« c) A des solutions alternatives à un problème particulier dans la mesure où ces alternatives ne peuvent pas être couvertes de façon appropriée par une seule revendication. »