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Article L. 3253-18 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 3253-18 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


L'assurance est financée par des cotisations des employeurs assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage.
Les dispositions de l'article L. 5422-15 sont applicables au recouvrement de ces cotisations et des majorations de retard y afférentes.