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Article L. 5423-12 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 5423-12 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Le montant de l'allocation temporaire d'attente est déterminé par décret.
Il est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année.