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Article L. 5312-3 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 5312-3 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


L'Agence nationale pour l'emploi peut, par voie de conventions conclues avec les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage, déléguer certaines de ses missions.