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Article 7 (Ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat)

Article 7 (Ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat)


I. - Le conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré ou de l'office public d'aménagement et de construction demeure en fonction et exerce les attributions conférées au conseil d'administration de l'office public de l'habitat jusqu'à la première réunion de ce dernier, constitué dans les conditions prévues à l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, laquelle doit avoir lieu au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente ordonnance.
II. - Les membres du conseil d'administration désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement et les personnalités qualifiées sont désignés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente ordonnance.
A défaut, ils sont désignés par le préfet dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai prévu ci-dessus et le nouveau conseil d'administration est alors réuni au plus tard dans un délai de trois mois suivant la désignation de ses membres et élit un nouveau président.
III. - Les représentants des locataires au conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré ou de l'office public d'aménagement et de construction sont les représentants des locataires au conseil d'administration de l'office public de l'habitat jusqu'au terme de leur mandat en cours.